Article R5211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 5211-17.
Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques.