Article R5143-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5143-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 5143-6 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre.