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Article D5143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans chaque région, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6.