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Article R5142-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5142-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque les aliments médicamenteux sont cédés à un distributeur ou à un éleveur dans des emballages ou récipients fermés, le mode de fermeture de ces emballages ou récipients ne permet pas une réutilisation après ouverture.