Article R5142-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5142-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions nécessaires sont prises afin d'éviter une contamination par les aliments médicamenteux des autres catégories d'aliments ainsi qu'une contamination des aliments médicamenteux à l'occasion des opérations de fabrication, d'importation, de distribution ou de transport.