Article R5142-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5142-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque les aliments médicamenteux sont fabriqués en vue de la réalisation d'un essai clinique, cette fabrication est effectuée selon les indications du promoteur. Le responsable mentionné à l'article R. 5142-55 s'assure que les aliments médicamenteux ainsi fabriqués sont utilisés exclusivement dans le cadre de l'essai clinique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-7.