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Article R5142-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5142-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments vétérinaires soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.