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Article R5142-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5142-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque pendant une période supérieure à un mois un pharmacien ou un vétérinaire adjoint recruté en application de l'article R. 5142-37 s'absente ou remplace le pharmacien ou le vétérinaire responsable, il est remplacé.