Article R5142-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5142-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque pendant une période supérieure à un mois un pharmacien ou un vétérinaire adjoint recruté en application de l'article R. 5142-37 s'absente ou remplace le pharmacien ou le vétérinaire responsable, il est remplacé.