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Article R5142-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5142-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans tous les cas, les pharmaciens ou les vétérinaires assurant le remplacement ou l'exploitation après le décès du pharmacien ou du vétérinaire propriétaire de l'entreprise justifient de l'expérience pratique prévue, selon le cas, à l'article R. 5142-16 ou à l'article R. 5142-18.