Article R5142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le remplacement d'un pharmacien ou vétérinaire délégué est assuré dans les conditions suivantes :
- par le pharmacien ou le vétérinaire délégué intérimaire mentionné à l'article R. 5142-26, désigné par l'organe social compétent ;
- ou, à défaut, par un pharmacien ou un vétérinaire adjoint de la même entreprise ou par un pharmacien ou un vétérinaire n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.