Article R5142-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5142-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En cas de cessation définitive des fonctions du pharmacien ou vétérinaire responsable, il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau pharmacien ou vétérinaire responsable.