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Article R5142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Tout acte relevant des activités mentionnées à l'article R. 5142-1 ou à l'article R. 5142-40 est effectué sous le contrôle effectif d'un pharmacien ou d'un vétérinaire qui remplit, selon le cas, les conditions d'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire en France.