Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs judiciaires et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur judiciaire : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.