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Article R5141-133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de la date de début de l'activité de préparation des autovaccins à usage vétérinaire.

Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.