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Article R5141-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable par période quinquennale dans les conditions prévues par l'article R. 5141-137 du même code.

Elle mentionne les nom, prénom et qualité du titulaire de l'autorisation, la dénomination de la société ou le nom de l'organisme qui, le cas échéant, met à sa disposition les installations et l'adresse du lieu de préparation.

Elle précise les agents pathogènes par espèce de destination, les formes pharmaceutiques et les adjuvants autorisés.