Article R5141-123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5141-123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires pourvues de l'autorisation d'importation parallèle prévue à l'article R. 5141-123-12, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation d'importation parallèle correspondant qui figure sur le conditionnement. Lorsque le numéro d'autorisation d'importation parallèle ne figure pas sur le conditionnement au moment de l'importation, la copie de l'autorisation d'importation parallèle est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.