Article R5141-123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque la spécialité ne satisfait plus aux conditions de l'autorisation.
Sauf en cas d'urgence, ces décisions de suspension ou de suppression n'interviennent qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.