Article 3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Article 3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Lorsque la modification des limites d'un département, d'un arrondissement, d'un canton ou d'une commune a pour effet de réduire l'étendue de la compétence d'un ou plusieurs commissaires-priseurs dans la circonscription territoriale considérée, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à titre exceptionnel, rétablir par arrêté tout ou partie de la compétence antérieure. L'arrêté est pris après avis de la chambre de discipline dont relèvent les intéressés ou, si ceux-ci relèvent de chambres différentes, après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.