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Article R5141-123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La copie de l'autorisation d'importation ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.

Pour les médicaments vétérinaires importés pourvus de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement correspondant qui figure sur le conditionnement.