Article R5141-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Outre les dispositions de l'article L. 5142-7, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.