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Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)

Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)


En raison de la compétence concurrente résultant pour eux des dispositions de l'article 3-1, les commissaires-priseurs désignés audit article sont regardés comme établis à la même résidence et relèvent de la même bourse commune.