Article R5141-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5141-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5141-118 à R. 5141-120 sont conservés pendant cinq ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
Les systèmes d'enregistrement sont conformes aux caractéristiques fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.