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Article R5141-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5141-118 à R. 5141-120 sont conservés pendant cinq ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Les systèmes d'enregistrement sont conformes aux caractéristiques fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.