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Article R5141-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :

1° Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;

2° Nature du traitement ;

3° Nature du médicament ;

4° Date du traitement ;

5° Identité des animaux traités ;

6° Identité du détenteur du ou des animaux traités.