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Article R5141-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, il ne peut être délivré une quantité d'aliments médicamenteux supérieure à un mois de traitement.

Le vétérinaire qui prescrit un aliment médicamenteux s'assure que l'aliment médicamenteux prescrit et les aliments en cours d'utilisation ne contiennent pas le même antibiotique ou le même coccidiostatique que ceux utilisés comme principe actif dans le prémélange médicamenteux.