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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les commissaires-priseurs établis à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne exercent leur compétence concurremment entre eux dans toute l'étendue de ces quatre départements, sans excepter les communes où est établi un office de commissaire-priseur.

Les autres officiers publics ou ministériels ayant vocation à faire des ventes publiques de meubles conservent le droit d'y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.