Article R5141-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 transmettent, sans délai, aux centres de pharmacovigilance vétérinaire les informations dont ils disposent sur les effets indésirables sur l'être humain et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.