Article R5141-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les déclarations mentionnées aux articles R. 5141-103 et R. 5141-105 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.