Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Chaque commissaire-priseur a seul compétence pour faire les prisées et ventes publiques aux enchères de meubles corporels dans la commune où est situé le siège de son office.
Dans les autres communes du département où n'est pas établi un commissaire-priseur, il exerce cette compétence concurremment avec tous les commissaires-priseurs établis dans ce département ainsi qu'avec les autres officiers publics et ministériels habilités par leur statut à procéder aux mêmes opérations.
La compétence concurrente s'étend, en outre, pour chaque commissaire-priseur, aux cantons limitrophes du canton ou de la commune où est établi son office. Toutefois, tout ou partie de cette compétence peut exceptionnellement lui être retirée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.