Article R5141-99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.