Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :
De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices divers directement affectés par la création, le transfert, la suppression ou l'extension de compétence ;
De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;
Du nombre et de l'implantation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.
Les propositions de la commission sont motivées. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et les produits des offices.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.