Article R5141-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
1° La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5141-97 ;
2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
3° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;
4° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.