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Article R5141-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :

1° La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5141-97 ;

2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

3° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;

4° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.