Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Il est institué dans chaque cour d'appel une commission chargée de proposer le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition. Cette commission se compose :
D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
De deux commissaires-priseurs et, s'il y a lieu, de deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressée ; les commissaires-priseurs sont désignés par la chambre de discipline, les notaires par le conseil régional et les huissiers par la chambre régionale dont ils relèvent respectivement. Si, dans une ou plusieurs des catégories d'officiers publics ou ministériels, les intéressés relèvent d'organismes professionnels différents, chacun de ces organismes désigne un membre, même si le nombre total des représentants de la profession doit excéder le chiffre de deux. Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire en fonctions dans une juridiction du ressort de la cour d'appel.