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Article R5141-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.