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Article R5141-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/08/2004
au
01/10/2015
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R5141-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/08/2004
au
01/10/2015
(Code de la santé publique)
Les entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.