Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)
Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence, soit sur proposition de la commission prévue à l'article 2-1.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la commission du ressort où est situé l'office.
Le président de la commission notifie, dans la huitaine, la proposition de cet organisme à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, faire connaître dans la même forme, au procureur général près la cour d'appel du ressort de la commission que la proposition de cet organisme ne reçoit pas leur agrément.
Le président de la commission adresse aussi, dans la huitaine, copie de la proposition au procureur général. Celui-ci en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'informant, le cas échéant, du refus d'agrément des créanciers ou débiteurs d'indemnités.
Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'entériner l'accord des parties intervenu dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, la décision fixant le montant et la répartition des indemnités est prise sur proposition de la commission prévue à l'article 2-1 qui est alors saisie par le procureur général.