Article R5141-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cas des petits conditionnements primaires autres que les ampoules ne contenant qu'une dose d'utilisation et sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5141-74, les mentions prévues à l'article R. 5141-73 ne figurent que sur le conditionnement extérieur.