Article R5141-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5141-73 peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
1° La dénomination du médicament ;
2° La quantité des principes actifs ;
3° La voie d'administration ;
4° Le numéro du lot de fabrication ;
5° La date de péremption ;
6° La mention "usage vétérinaire".
Dans ce cas, le conditionnement extérieur comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5141-73.