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Article R5141-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :

1° "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ;

2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;

3° Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;

4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;

5° La date de péremption ;

6° La forme pharmaceutique ;

7° La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ;

8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

9° Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ;

10° Le numéro de lot de fabrication ;

11° Le numéro d'enregistrement ;

12° Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ;

13° L'animal de destination.