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Article 1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)

Article 1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)


Le transfert d'un office de commissaire-priseur ne peut intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peuvent être transférés dans les limites de l'ensemble de ces départements.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; toutefois, le titulaire doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur de la République. Dans les communes divisées en arrondissements le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement dans un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui recueille préalablement l'avis de la chambre de discipline.

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.