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Article R5141-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle exposées dans les dossiers prévus aux 2° et 4° de l'article R. 5141-64 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.