Article R5141-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.