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Article 1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)

Article 1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 26 juin 1816, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture, ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.)


Dans toutes les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans toutes celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, il sera nommé un commissaire-priseur par chaque justice de paix existant dans la ville.

Les justices de paix des faubourgs et celles désignées sous le nom d'extra-muros seront considérées comme faisant partie de celles des villes dont elles dépendent.