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Article R5141-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les médicaments non immunologiques :

1° La documentation relative aux essais précliniques comprend :

a) L'établissement de l'activité pharmacodynamique et des caractéristiques pharmacocinétiques ;

b) L'évaluation de la tolérance au médicament chez l'animal de destination et des éventuels effets indésirables ;

c) L'étude d'organismes résistants après l'utilisation de médicaments destinés à prévenir ou à traiter des maladies infectieuses ou des infestations parasitaires ;

2° La documentation relative aux essais cliniques comprend :

a) La mise en évidence des effets thérapeutiques dans les conditions normales d'emploi, des contre-indications, des interactions constatées avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires, des signes cliniques en cas de surdosage ;

b) La posologie et la durée de traitement.