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Article R5136-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La publicité auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du produit ;

2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;

3° La forme d'utilisation ;

4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;

5° Le ou les numéros d'autorisation ;

6° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;

7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

8° Les effets indésirables.