Article R5136-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La publicité auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :
1° La dénomination du produit ;
2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;
3° La forme d'utilisation ;
4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;
5° Le ou les numéros d'autorisation ;
6° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;
7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;