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Article R5136-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La publicité auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :

1° Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

2° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;

3° Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

4° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

5° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;

6° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;

7° Se référerait à des attestations de satisfaction ;

8° Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.