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Article R5136-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les essais auxquels il est procédé en vue de l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 ou après la délivrance de cette autorisation sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5121-10 à R. 5121-20.