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Article R5136-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5136-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conditions particulières d'application de l'article R. 5136-15, notamment les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette du produit, lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.