Article R5134-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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La publicité auprès des professionnels de santé, pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11, est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte les informations suivantes :
1° La dénomination du produit ou de l'objet ;
2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ou l'objet ;
3° La forme d'utilisation ;
4° Lorsqu'il s'agit d'un produit, la composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, ainsi que la ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;
5° Les indications et contre-indications fixées par l'autorisation de mise sur le marché ;
6° Les numéros d'autorisation de mise sur le marché ;
7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;