Article D5134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D5134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance prévue à l'article L. 5134-1 est justifiée par une déclaration orale faite au pharmacien par l'intéressée.