Article R5132-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5132-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un comité technique est chargé :
1° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
2° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
3° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
4° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.