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Article R5132-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5132-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un comité technique est chargé :

1° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;

2° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;

3° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;

4° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.