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Article R5132-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 se livrant à des opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5132-91 à R. 5132-94.